Quelle Loi?
Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie + CCT n°9
Définition
- Article 14 : Le CE est institué dans toutes les entreprises (UTE) occupant en moyenne 100 travailleurs.
- Il s’agit d’un organe de concertation où s’effectue un dialogue
Composition
- Chef d’entreprise et d’un ou plusieurs délégué effectifs ou suppléants des ORE et un certain nombre de délégué effectifs ou suppléants des ORT à Art. 16
- Composition mixte et non paritaire
Principes géneraux
- Le CE se réunit une fois par mois.
- Il a du temps disponible pendant les heures de travail pour se réunir.
- Il met à disposition des locaux.
- La loi ne prévoit pas de budget pour le CE, c’est à charge de l’employeur
Institution
Obligation d’instituer par l'employeur des conseils d’entreprises ainsi que les élections dans les « entreprises » à partir de 100 travailleurs.
Compétences
- Ses compétences sont économiques et sociales
- Mission consultative : Donner leur avis et formuler des suggestions sur toutes mesures qui pourraient modifier l’organisation du travail, les conditions de travail et le rendement de l’entreprise. (Art. 15)
- L’employeur peut toujours prendre la décision finale.
- Mission de contrôle : vérifier l’application des lois (adopte le règlement du travail) (Art. 15)
- Être informé le plus tôt possible en cas de licenciement collectif pour des raisons économiques ou techniques à Art. 7 CCT 9
- Art 12 et 13 CCT 9
Fonctionnement
- Réunion au siège de l’entreprise présidée par le chef d’entreprise à Art. 22
- Fonctionnement déterminé par AR
- Les CP établissent le ROI du CE
Status
- Le CE n’a pas de statut juridique
- Conditions éligibilité à Art. 19
- Durée du mandat à Art. 21 (4 ans renouvelable)
Licenciement
Protection contre le licenciement
Champ d’application aux art 1 et art 2 loi du 19 mars 1991 + DS si pas de CPPT
Période : art 2 alinéa 2 et 3 loi du 19 03 1991
Procédure particulière de licenciement
art 2 al 1 et 2 al 6
- Motif grave : art 4 et 5 + de 6 à 11
- Si motif grave reconnu : art 12
- Indemnité : art 9
- Départ de la part du travailleur : art 13
- Motif raison technique ou économique art 2 et 3
Sanctions
Violation de la protection
- Réintégration art 14 à 19
- Indemnité de protection : art 16 17 18